Pas d’expertise pour apprécier la valeur d’une copie (014)
Toutes les écoles, universités, ou centres d’examen font régulièrement face à des candidats contestant les notes qu’ils ont obtenues à un examen ou à un concours. Le Juge des référés près le Tribunal administratif de Besançon vient de rappeler qu’il ne lui revient pas d’ordonner la tenue d’une expertise sur la valeur de la copie d’un étudiant, notamment lorsque celui-ci a déjà formé un recours contre ses résultats d’examens (TA Besançon, 28 janvier 2022, n° 2102235, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n° 48).
Les candidats qui ont révisé sérieusement ou non ont en effet régulièrement du mal à admettre que leurs compétences ne soient pas reconnues à leur juste valeur par les correcteurs et jurys d’examen.
Les tribunaux ont donc régulièrement à faire face aux demandes des candidats ajournés contestant les notes qu’ils ont obtenues.
Afin de limiter ce contentieux qui pourrait par définition prendre des proportions considérables, la jurisprudence a établi un principe selon lequel l’appréciation portée par un jury d’examen est souveraine sauf cas de discrimination avérée (CE, 5 octobre 2007, n°297672).
Dans le cadre d’un dossier, Maître CIAUDO a été amené à défendre une Université Française dans un contentieux initié par un étudiant qui contestait la note obtenue à son mémoire de fin d’études.
Ce dernier, persuadé que sa note avait été volontairement réduite en raison de sa personnalité, a dans un premier temps sollicité l’annulation de cette dernière devant le Tribunal administratif.
Dans un second temps il a saisi le même tribunal d’une nouvelle requête en référé afin de demander que sa copie fasse l’objet d’une expertise par un professionnel qualifié.
Or, il résulte d’une jurisprudence parfaitement établie que doit être rejetée la demande d’expertise qui ne présente pas un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que pourrait ordonner le juge de l’excès de pouvoir, s’il l’estime nécessaire, dans le cadre de l’instruction de la requête à fin d’annulation dont le requérant l’a saisi (CE 30 septembre 1998, n°199166 ; CE, 27 novembre 2014, n°385843, Rec).
Concrètement, cela implique qu’il ne revient en effet pas au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction lorsque le juge du fond est déjà saisi du dossier. L’opportunité d’une telle mesure relève de l’appréciation de la formation collégiale de jugement.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif a rejeté la demande de l’étudiant insatisfait au motif qu’elle ne présentait pas de caractère utile.
Le cabinet de Maître CIAUDO se tient à la disposition de tous les établissements publics qui pourraient se trouver dans une telle situation.
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