La prescription acquisitive d’un chemin rural (007)
Le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a rappelé que l’usucapion, c’est à dire la prescription acquisitive, s’applique non seulement aux terrains mais également aux chemins ruraux (TJ, Chalon-sur-Saône, 18 juin 2021, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit privé divers, n° 41).
Dans cette affaire, un propriétaire privé avait procédé avec sa commune à un échange de deux terrains en 1972 sans laisser aucune trace écrite de leur accord. Quelques années plus tard, en 1980, un nouvel accord est conclu entre ces mêmes parties ayant pour objet l’échange d’autres parcelles, sans pour autant remettre en cause le premier accord.
Alors que le propriétaire a pu jouir paisiblement de sa propriété durant plus de trente ans, en 2018, le maire de la commune a décidé de rendre libres et ouverts tous les chemins de la commune y compris celui contenu sur la parcelle échangée en 1972. En effet, puisque l’échange ne pouvait être prouvé par aucun document écrit et que le cadastre révélait qu’il continuait d’appartenir à la commune sans tenir compte de l’accord, le maire en revendiquait la propriété par la commune.
Parallèlement, le propriétaire privé avait installé des barrières depuis des années en raison de l’activité d’exploitation de bétail qu’il exerçait sur ces terres afin de clôturer le pâturage. C’est pourquoi, le maire a enjoint à l’agriculteur de retirer ses clôtures afin de libérer le passage mais ce dernier refusa. La commune entrepris alors de démonter elle-même ces barrières, par l’entremise de son garde-champêtre, en ne reconnaissant aucun titre de propriété à l’agriculteur et en invoquant le caractère non paisible et équivoque de la possession du chemin présent sur la parcelle, caractères requis pour la prescription acquisitive par les dispositions du code civil.
Face à un tel imbroglio, sur les écritures circonstanciées proposées par le cabinet de Me CIAUDO, le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a finalement retenu la pleine propriété par usucapion à l’exploitant qui y exerçait son activité professionnelle depuis des années et qui entretenait le terrain depuis quarante-six ans.
En effet, puisque la famille d’éleveurs occupe les terres depuis les années 1950, la prescription acquisitive a été reconnue à l’origine de cette transmission de propriété.
Malgré les reproches de la commune relatives au caractère clandestin et non paisible de l’occupation du terrain, de nombreuses attestations d’administrés de la commune ont réussi à peser en prouvant que les résidents attribuaient ce terrain à l’éleveur du fait de sa présence quotidienne sur cette parcelle.
A cet égard, il est compliqué de dissimuler sa présence lorsque son bétail y réside à temps plein et que des barrières y sont attachées depuis plus de trente ans. Cela prouve bien que la possession n’était pas clandestine mais bel et bien publique et que l’homme se comportait en tant que propriétaire de la parcelle en usant de tous les attributs du droit de propriété : l’usus, le fructus et l’abusus.
En plus de l’utilité de ces témoignages, la configuration des terrains a contribué à prouver que la commune n’a entrepris aucun acte d’entretien sur ces parcelles puisque le maire alléguait l’entretien des fossés alors que ces dernières ne contenaient aucun fossé…
Ainsi, la commune n’était pas en droit de retirer les barrières qui clôturaient la propriété, acte constitutif d’une voie de fait.
Ainsi, le tribunal a pu reconnaître la prescription acquisitive sur un chemin rural grâce à la réunion de toutes les caractéristiques nécessaires de la possession : publique, continue, non équivoque, paisible, non interrompue et à titre de propriétaire durant plus de trente ans.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des propriétaires se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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