Indemnité d’assurance et remboursement de TVA après l’incendie d’un bâtiment public (019)
Si les particuliers sont régulièrement confrontés à des difficultés avec leurs assurances, les collectivités n’échappent pas aux mêmes problématiques. La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé qu’à la suite d’un incendie, en cas d’indemnisation partielle du préjudice subi par une collectivité territoriale ne souhaitant pas reconstruire l’immeuble, laquelle correspond à la valeur d’usage du bien, la collectivité n’a pas à rembourser à son assureur un quelconque montant de TVA (CAA Lyon, 17 décembre 2021, n° 19LY04406, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers n° 53).
Maître CIAUDO a assisté une collectivité territoriale dont l’assureur sollicitait le remboursement d’une partie des sommes versées à titre d’indemnisation d’un préjudice correspondant, selon elle, à la TVA.
L’assurance considérait que la Commune n’ayant pas supporté de dépenses de reconstruction du bien détruit (une école ayant subi un incendie et n’ayant pas été reconstruite), elle n’avait pas engagé de dépenses assujetties à TVA et devait donc rembourser cette dernière.
Dans ce type de dossier, comme toujours en matière contractuelle, il convient en premier lieu de se référer aux clauses du contrat d’assurance.
En l’espèce, ce dernier prévoyait que l’indemnisation due à la collectivité en cas de destruction d’un bien assuré se ferait TVA comprise.
La solution semblait alors acquise, mais une difficulté est née du fait que la collectivité a accepté de signer une lettre d’acceptation mentionnant qu’elle s’engageait à reconstruire le bien incendié, à solliciter le remboursement de la TVA auprès du fond de compensation de la TVA et à rembourser les sommes ainsi touchées à son assurance.
Toutefois n’ayant pas reconstruit le bien, la Commune n’a logiquement pas sollicité le remboursement de la TVA au fond de compensation et son assurance a cru pouvoir lui en solliciter le remboursement dans ces conditions.
Le Tribunal administratif de Dijon et la Cour administrative d’Appel de Lyon ont cependant successivement rejeté les recours de l’assureur.
Les juridictions administratives ont en effet considéré que l’assurance n’était pas fondée à solliciter le remboursement des sommes dans la mesure où la commune avait bénéficié seulement d’une indemnisation partielle correspondant à la valeur d’usage du bien détruit et non à sa valeur à neuf comme cela aurait été le cas si le bien avait été reconstruit.
La collectivité n’ayant perçu qu’une indemnisation correspondant à la valeur d’usage du bien, vétusté déduite, elle ne s’était donc pas enrichie sans cause au profit de son assurance et cette dernière a donc été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Maître CIAUDO se tient à la disposition de toutes les collectivités qui pourraient rencontrer ce type de difficulté avec leur assureur.
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