Radiation de l’Ordre d’un masseur-kinésithérapeute (017)
La Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs–kinésithérapeutes a radié un masseur-kinésithérapeute après qu’une plainte ait été déposée à son encontre par l’Ordre des masseurs–kinésithérapeutes de son département (Chambre de discipline, 11 mars 2021, n° 008BFC/06112020, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit administratif divers, n° 51).
Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute avait été sanctionné d’interdiction provisoire d’exercer sa fonction. Malgré cette interdiction, il a pourtant continué à exercer la profession. De ce fait, le masseur-kinésithérapeute avait reçu des patients de manière illégale en dissimulant la poursuite de son activité et la sanction d’interdiction provisoire d’exercer à ses patients. Par ailleurs, le masseur-kinésithérapeute dans son mémoire en défense avait émis des propos outrageants et diffamatoires à l’encontre du Conseil de l’Ordre.
La Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs–kinésithérapeutes prononce la radiation du masseur-kinésithérapeute ayant exercé sa profession alors que l’Ordre des masseurs–kinésithérapeutes lui avait infligé une sanction d’interdiction temporaire de la profession le 4 mars 2020.
En premier lieu, la Chambre disciplinaire a considéré que le masseur avait commis une faute disciplinaire en exerçant la profession malgré son interdiction en application de l’article 4323-4-1 du Code de la santé publique. La décision portant interdiction temporaire d’exercer a été reçue par le masseur deux mois avant la période d’interdiction ; le pourvoi en cassation à son encontre ne revêt pas de caractère suspensif. Il revenait au masseur d’adresser une demande de sursis à exécution de la décision le sanctionnant, ce qu’il n’a pas fait.
En deuxième lieu, la Chambre disciplinaire a prononcé la radiation du masseur du tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes en vertu des articles L. 4124-6 et L 4321-19 du code de la santé publique au regard de la multiplicité des fautes commises par celui-ci et de la méconnaissance volontaire par celui-ci de la sanction qui lui avait été infligée en mars 2020 d’interdiction temporaire d’exercice de la profession.
En troisième lieu, la Chambre disciplinaire a ordonné la suppression de certains passages dans le courrier d’accompagnement de l’intéressé ainsi que dans son mémoire en défense, les écrits revêtant un caractère injurieux, outrageants et diffamatoires en vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
La Chambre disciplinaire a même condamné le masseur à verser au Conseil départemental de l’Ordre une somme de 1500 euros au titre de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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