La lucarne débordant de la façade d’un immeuble doit être comptabilisée dans sa hauteur (026)
Les permis de construire autorisant l’édification d’immeubles collectifs sont fréquemment sujet à contestations, notamment émanant des voisins immédiats du projet. Un projet d’une telle ampleur est en effet susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des immeubles situés à proximité immédiate du projet.
S’il est régulièrement admis que les autorisations d’urbanisme sont soumises au respect des documents d’urbanisme, le sursis à statuer assorti d’un délai prononcé par le juge permet de contraindre le pétitionnaire à la régularisation de sa demande. A défaut d’une telle régularisation dans le délai imparti, le juge pourra prononcer l’annulation (au besoin partielle) de l’arrêté autorisant le permis de construire.
Dans cette affaire, un permis de construire ayant pour objet la construction d’un immeuble collectif de 31 logements avait été octroyé en face d’une maison individuelle. Les propriétaires de cette maison ont souhaité contester le permis de construire en raison des préjudices de vue occasionnés par un tel projet sur la jouissance de leur bien.
A la suite d’un recours gracieux infructueux, le Cabinet de Maître Ciaudo a formé un recours devant le Tribunal administratif de Dijon au motif de l’illégalité du permis de construire, celui-ci ayant été accordé en méconnaissance des dispositions du PLUi.
En l’espèce, le PLUi applicable interdisait l’édification de constructions d’une hauteur supérieure à 12 mètres. Pour autant, le projet prévoyait à l’un de ses angles une lucarne débordant de la façade de l’immeuble, en prolongement de la toiture et surplombant un balcon, auquel l’accès était permis par une grande baie-vitrée, portant la hauteur du bâtiment à 14,72 mètres.
Bien que le promoteur soutenait qu’aucune disposition du PLUi ne limitait la taille des lucarnes, le Tribunal administratif a suivi les conclusions du cabinet de Maître Ciaudo en considérant qu’au regard de l’importance de ses dimensions, la hauteur de ladite lucarne doit être prise en compte dans le calcul de la hauteur totale du bâtiment.
Dès lors, l’illégalité du permis de construire a été reconnue par le Tribunal.
L’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme impose désormais au juge saisi d’une demande d’annulation de permis de construire de surseoir à statuer et d’inviter le pétitionnaire à régulariser sa demande dès lors que les vices dont il est affecté sont régularisables. Le vice affectant le permis de construire litigieux étant régularisable, le Tribunal a prononcé un sursis à statuer, d’une durée de 6 mois, afin de permettre au pétitionnaire de régulariser son permis de construire (TA Dijon, 21 septembre 2023, n° 2202926, rubrique affaires gagnées par le cabinet, droit de l’urbanisme, n° 70).
Dès lors, le pétitionnaire a dû procéder à la régularisation de son permis par la production d’un permis de construire modificatif diminuant la hauteur de la construction en dessous du seuil de 12 mètres imposé par le PLUi. A défaut d’une telle régularisation, le permis de construire était susceptible de faire l’objet d’une annulation, au moins partielle, par le juge.
Les propriétaires du bien situé en face du projet de construction d’un immeuble collectif ont ainsi pu obtenir du pétitionnaire qu’il se conforme aux dispositions du PLUi pour la mise en œuvre de son projet et obtenir une réduction du vis-à-vis sur leur propriété.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des propriétaires se trouvant dans une telle situation afin de les assister dans leurs démarches.
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