Indemnisation d’un accident du travail survenu en détention (013)

 

Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes détenues peuvent exercer différentes fonctions pour les établissements eux-mêmes ou pour des prestataires extérieurs.

 

Quel que soit l’employeur, et même lorsqu’il s’agit de l’établissement pénitentiaire lui-même, les contentieux relatifs aux accidents du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire et en particulier du pôle social. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse vient de rappeler les modalités d’engagement de la responsabilité et de calcul du préjudice subi dans un tel cas (TJ Mulhouse, 15 juillet 2021, n° 20/00280, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, rubrique droit administratif divers, n° 47).

 

Dans le cadre de ce dossier, une personne détenue a été victime d’un accident du travail en détention.

 

Alors qu’il se trouvait dans un couloir des ateliers où lui avait été donné pour tâche de nettoyer les égouts à l’aide d’un furet, un détenu employé en tant que cariste faisait des navettes avec des palettes qu’il chargeait sur un camion en attente.

 

Ce véhicule a opéré une marche arrière et a roulé sur la cheville de la victime et l’a traîné sur environ un mètre.

 

A la suite de cet accident, la victime a été transportée en urgence à l’hôpital de Colmar où il a subi une intervention chirurgicale à raison de son pied écrasé, talon et trois orteils cassés.

 

Alors qu’il a subi des préjudices importants, aucune indemnisation de lui a été proposée par la CPAM ou l’établissement employeur.

 

Ce dernier a donc été contraint de saisir la juridiction compétente afin de faire reconnaître la faute inexecuable de l’employeur dans la survenance de l’accident et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

 

Lorsque l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur, en vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire. Pour rapporter la preuve du caractère inexcusable de la faute, il est impératif d’établir que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et n’a pris aucune disposition pour l’en préserver.

 

En l’espèce, cette dernière a été reconnue sans difficulté par le Tribunal car l’administration pénitentiaire n’avait pas fourni à la personne détenue de chaussures de sécurité, le véhicule utilisé par un autre détenu pour exercer ses fonctions ne comprenait aucun dispositif sonore de recul et aucun des surveillants présents au moment de l’accident n’a alerté le client du cabinet de cette marche arrière.

 

Ce dernier n’avait d’ailleurs jamais bénéficié d’une quelconque formation en matière de sécurité avant d’exercer ses fonctions.

 

Maître CIAUDO a ainsi été en mesure d’obtenir les indemnisations suivantes pour son client :

 

  • Perte de gain professionnel actuel : 2.178 €
  • Déficit fonctionnel temporaire : 2.272,50 €
  • Souffrances endurées : 6.000 €
  • Déficit fonctionnel permanent : 51.600 €
  • Préjudice esthétique permanent 3.3000 €

 

Soit une somme totale de 29.050,50, outre la majoration de la rente et 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Le Cabinet du Maître Ciaudo se tient à la disposition des personnes se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.

Alexandre Ciaudo

Me Alexandre Ciaudo

Cabinet de Maître Ciaudo | Avocat Ciaudo