L’exclusion définitive du service d’un agent en période probatoire ivre sur son lieu de travail est justifiée (004)
Par un jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal administratif de Besançon a considéré que les faits commis par un agent public en période probatoire, venu ivre sur son lieu de travail, étaient suffisamment graves pour justifier une sanction d’exclusion définitive du service (TA Besançon, 6 mai 2021, n° 2000613, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de la fonction publique n° 38).
Dans cette affaire, un agent public en période probatoire, exerçant au sein d’un EHPAD, avait bu de l’alcool sur son lieu de travail le jour du nouvel an et avait eu un comportement particulièrement déplacé et menaçant à l’égard de plusieurs de ses collègues. De plus, l’alcool consommé était celui réservé aux résidents de l’établissement pour célébrer la nouvelle année ; l’intéressé avait encore fumé au sein même de l’établissement. L’intervention de la gendarmerie avait été nécessaire pour mettre fin aux troubles causés par cet agent…
Au regard de la gravité des faits, le Directeur de l’EHPAD a pris la décision de réunir la commission de discipline et a ensuite prononcé à l’encontre de l’agent une sanction d’exclusion définitive du service, sur l’avis favorable de ladite commission.
Cette affaire a permis au Tribunal administratif de Besançon de rappeler l’office du juge administratif en matière de sanctions disciplinaires infligées aux agents publics. Le juge exerce en effet un contrôle dit normal et non pas un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 13 novembre 2013, Dahan, n°347704, Rec.). En ce sens, le Tribunal doit d’abord s’assurer que les faits reprochés à l’agent constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et ensuite que la sanction retenue est bien proportionnée à la gravité de ces fautes.
A cet égard, les juridictions administratives ont déjà eu l’opportunité de juger que l’absence d’antécédents disciplinaires n’est pas, à elle seule, de nature à écarter la possibilité pour l’administration de révoquer un agent public qui aurait commis des faits d’une particulière gravité. En effet, des faits présentant un tel caractère, commis même une seule fois, peuvent parfaitement justifier une sanction de révocation de l’agent public (CAA Marseille, 21 juin 2011, n° 09MA00924).
En l’espèce, le Tribunal a, conformément à la défense proposée par Maître CIAUDO, considéré que si les faits pris individuellement n’étaient pas nécessairement de nature à justifier une sanction disciplinaire, leur multiplicité et le comportement de l’intéressé, apprécié globalement, permettaient bien de justifier une mesure disciplinaire.
Il a ensuite estimé que la gravité des faits reprochés, commis au sein d’un EHPAD accueillant un public vulnérable et dépendant, justifiaient parfaitement la sanction prise par le directeur de l’établissement, et ce alors même que l’agent en cause ne présentait aucun antécédent disciplinaire.
Cette solution apparaît clairement adaptée dès lors que l’agent en cause avait :
- Consommé de l’alcool sur le lieu de travail et s’était trouvé en état d’ébriété manifeste, rendant nécessaire l’intervention des forces de gendarmerie dans l’établissement
- Consommé de l’alcool provenant de bouteilles destinées aux résidants
- Consommé du tabac à l’intérieur de l’établissement
- Commis des manquements dans l’exercice de ses missions
- Eu un comportement portant atteinte à la dignité d’une résidante
- Menacé ses collègues féminines de mort
La révocation de l’agent apparaissait ainsi parfaitement justifiée en dépit de l’absence d’antécédents disciplinaires.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des collectivités territoriales et établissements publics se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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