La construction d’un bâtiment collectif de 77 logements porte atteinte au caractère des allées du Parc à Dijon (002)
Le Tribunal administratif de Dijon a rendu un jugement particulièrement protecteur du patrimoine historique de la Ville de Dijon en annulant un permis de construire qui autorisait la construction de 77 logements sur un terrain donnant sur les allées du Parc à Dijon, au lieu et place d’une maison de maître (TA Dijon, 19 novembre 2020, n° 1901191, rubrique affaires gagnées par le Cabinet, droit de l’urbanisme n° 36).
Dans cette affaire, un promoteur local avait souscrit une promesse de vente auprès des propriétaires d’une magnifique maison de maître donnant sur les années du Parc à Dijon. Ce secteur exceptionnel, donnant sur le Parc de la Colombière, est qualifié par le Plan local d’urbanisme intercommunal comme « l’un des plus emblématiques de la métropole » ; les allées du Parc sont mêmes qualifiées, toutes proportions gardées, de « Champs Elysées dijonnais ». Le promoteur prévoyait de démolir cet élément essentiel du patrimoine dijonnais pour y construire 77 logements.
Outre les circonstances particulièrement surprenantes de délivrance de ce permis de construire, quelques jours avant l’entrée en vigueur du nouveau Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole de Dijon, dont les dispositions n’auraient pas permis sa délivrance, plusieurs voisins ainsi qu’une association de défense de ce quartier ont saisi le Tribunal administratif afin de contester la légalité de ce permis de construire.
Le jugement rendu par le Tribunal ne retient pas l’ensemble des moyens de légalité soulevés à l’encontre de ce permis. Les requérants ont notamment soutenu que ce permis de construire était illégal en ce que le maire de Dijon aurait dû surseoir à statuer sur cette demande de permis de construire en raison de l’imminence de l’entrée en vigueur du nouveau PLUi de la métropole de Dijon, quelques jours après sa délivrance. Pas moins de cinq méconnaissances de ce PLUi étaient pointées : nombre insuffisant de logements sociaux, insuffisance de superficie réservée au stationnement des cycles, insuffisance de superficie réservée aux espaces verts, fragmentation irrégulière des espaces verts, méconnaissance des règles d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives. Les requérants soulignaient encore que le permis méconnaît de manière directe l’aire de mise en valeur du patrimoine des « Climats de Bourgogne », figurant en annexe du PLUi, qui prévoit la protection spécifique de ce site, et l’interdiction de démolir cette maison de maître si ce n’est pour la reconstruire à l’identique.
Le Tribunal administratif prononce l’annulation totale de ce permis de construire en retenant trois causes d’illégalité.
En premier lieu, le Tribunal reproche au promoteur d’avoir cherché à tromper les services communaux sur la physionomie réelle du projet en faisant disparaître des plans et des documents graphiques les maisons des requérants, propriétaires des terrains mitoyens du projet.
En deuxième lieu, le Tribunal sanctionne l’atteinte au « caractère des lieux avoisinants ». Suivant l’argumentaire des requérants, il relève que « le projet s’inscrit dans un secteur de grande qualité paysagère » caractérisé par « la présence de maisons bourgeoises et par une forte végétalisation » ; il retient que le projet consiste à démolir une maison de maître faisant l’objet, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, d’un projet de protection spécifique au titre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Le juge estime que la différence entre les hauteurs des maisons situées sur les terrains adjacents et le bâtiment projeté conduira à un « écrasement de ces constructions individuelles ». Une atteinte est ainsi portée au caractère remarquable des lieux et à l’identité particulière du quartier.
En troisième lieu, le Tribunal sanctionne l’atteinte à un espace boisé classé, précisément identifié au plan local d’urbanisme, et dont le projet prévoyait l’abattage complet et le remplacement par de simples arbres diffus, au lieu de l’écran végétal existant.
Ce jugement particulièrement sévère confirme l’utilité du contrôle exercé par le tribunal administratif et son rôle de gardien du patrimoine local.
Le Cabinet de Maître Ciaudo se tient à la disposition des administrés se trouvant dans une situation similaire afin de défendre leurs intérêts.
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